Article 7 du Décret n°2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
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Version03/10/2009

Entrée en vigueur le 3 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 4

Les agents recrutés au titre du chapitre II, qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte, sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2009

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Décisions3


1Tribunal administratif de Mayotte, 10 juillet 2014, n° 1300164
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Les agents (…) qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire (…) de la collectivité départementale (…) sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 16 octobre 2014, n° 1300272
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Les agents (…) qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire (…) de la collectivité départementale (…) sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 10 juillet 2014, n° 1300166
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 : « Les agents territoriaux de Mayotte constituent un cadre d'emplois hors catégorie au sens du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. / Ce cadre d'emplois comporte un seul grade de six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Les agents (…) qui ont ou avaient eu la qualité d'agent titulaire (…) de la collectivité départementale (…) sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent territorial de Mayotte, […]

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