Décret n°2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2004
Dernière modification : 10 juin 2004

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 mars 2021, 17PA02932, 17PA03029, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 ; – le code des douanes ; – le décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 ; – le code de justice administrative ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

 

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 7 mars 2019, 17PA01674 ,17PA02932, 17PA03029, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu : — le code des douanes, – le décret n° 2004-506 du 7 juin 2004, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 25 mars 2021, 17PA01674, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive n° 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 ; – le code des douanes ; – le décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 ; – le code de justice administrative ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 265 bis A ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 22 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 38,
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
- "produits" les esters méthyliques d'huile végétale, les dérivés de l'alcool d'origine agricole et l'alcool éthylique d'origine agricole visés au 1 de l'article 265 bis A du code des douanes ;
- "entrepôts" les entrepôts fiscaux de stockage ou de production visés aux articles 158 et suivants du code des douanes.
Article 2
La quantité agréée, visée au deuxième alinéa du 4 de l'article 265 bis A précité, peut être réduite pour chacune des années restant à courir à due concurrence de la quantité agréée non mise à la consommation ou non cédée aux fins de mise à la consommation.
La réduction des quantités agréées est prononcée par la commission d'agrément dont la composition est fixée par arrêté du 27 octobre 2003, après que le titulaire de l'agrément a été invité à présenter ses observations écrites.
Article 3
Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.