Décret n°2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 juin 2004 |
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Dernière modification : | 10 juin 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 265 bis A ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 22 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 38,
Au sens du présent décret, on entend par :
- "produits" les esters méthyliques d'huile végétale, les dérivés de l'alcool d'origine agricole et l'alcool éthylique d'origine agricole visés au 1 de l'article 265 bis A du code des douanes ;
- "entrepôts" les entrepôts fiscaux de stockage ou de production visés aux articles 158 et suivants du code des douanes.
- "produits" les esters méthyliques d'huile végétale, les dérivés de l'alcool d'origine agricole et l'alcool éthylique d'origine agricole visés au 1 de l'article 265 bis A du code des douanes ;
- "entrepôts" les entrepôts fiscaux de stockage ou de production visés aux articles 158 et suivants du code des douanes.
La quantité agréée, visée au deuxième alinéa du 4 de l'article 265 bis A précité, peut être réduite pour chacune des années restant à courir à due concurrence de la quantité agréée non mise à la consommation ou non cédée aux fins de mise à la consommation.
La réduction des quantités agréées est prononcée par la commission d'agrément dont la composition est fixée par arrêté du 27 octobre 2003, après que le titulaire de l'agrément a été invité à présenter ses observations écrites.
La réduction des quantités agréées est prononcée par la commission d'agrément dont la composition est fixée par arrêté du 27 octobre 2003, après que le titulaire de l'agrément a été invité à présenter ses observations écrites.
Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.