Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 mars 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 3
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée relative à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu la délibération du 27 mars 2006 du conseil général du Nord adoptant le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, modifié en dernier lieu par la délibération du 19 décembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu la délibération du 27 mars 2006 du conseil général du Nord adoptant le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-28-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-7 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-5 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 31 août 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée.
Ils indiquent les modalités selon lesquelles ces fonds coordonnent leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.
Ils précisent les conséquences de la réception par le fonds des arrêtés d'insalubrité ou de péril, transmis en application des articles L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'attribution des aides.
Le règlement intérieur de chaque fonds local est soumis pour avis, avant son adoption, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et le règlement intérieur du fonds local sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la publicité du règlement et des adresses auxquelles le fonds de solidarité et les fonds locaux peuvent être saisis par tout autre moyen utile.
Les décisions d'un fonds accordant ou refusant une aide sont notifiées aux personnes intéressées.
Les associations habilitées par le conseil général à accorder tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, en application du huitième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, appliquent les conditions d'attribution des aides prévues par le règlement intérieur du fonds.