Décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 relatif à l'ordre d'imputation des distributions pour l'application du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2004
Dernière modification : 29 décembre 2004
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2012, n° 0902527

— 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, et notamment ses articles 93 et 95 ; Vu le décret n° 2004-1422 du 23 décembre 2004 relatif à l'ordre d'imputation des distributions pour l'application du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),
Article 1
Pour l'établissement du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004, les distributions de bénéfices mises en paiement en 2005 sont, du point de vue fiscal, prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles.
Article 2
Les bénéfices visés à l'article 1er s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. Les sommes dont l'imputation est réglée par l'article 1er s'entendent du montant net des revenus mis en paiement au profit des actionnaires.
Article 3
La personne morale redevable du prélèvement est tenue d'adresser au comptable de la direction générale des impôts dont elle relève une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 1er.
Cette déclaration doit être produite dans le mois qui suit la date de mise en paiement des produits distribués, sur des imprimés dont le modèle est fourni par l'administration. Ce délai est décompté de quantième à quantième.