Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné.
II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. (Abrogé)
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006, alors en vigueur : « Il est créé au ministère de l'éducation nationale, […] Sa gestion est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, dans sa rédaction applicable au litige : « Les attachés d'administration sont recrutés : (…) 2° A titre complémentaire, […] » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « I. – Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 23 décembre 2006 modifié : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps » ; que figurent sur ladite annexe les corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, dont relève le corps des ADAENES, […] en application des articles 3 à 10. […]