Article 23 du Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.Abrogé

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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2018
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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2012, n° 1122383
Annulation

[…] — que la condition, prévue par l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, tenant à ce que le candidat ait accompli au moins trois ans de services effectifs pour être admis à se présenter à l'épreuve orale de cet examen professionnel, est satisfaite dès lors qu'elle a été nommée et titularisée dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales au grade d'attaché d'administration des affaires sociales à compter du 1 er janvier 2010 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 février 2013, n° 1301541
Rejet

[…] — que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; qu'en effet, les services antérieurs qu'elle a accomplis doivent être considérés comme des services effectifs dans un corps de niveau équivalent au corps d'accueil, au sens des dispositions combinées des articles 84 et 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2014, n° 1301538
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé : « Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. / Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, […]

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