Article 29 du Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues.Abrogé

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Version28/09/2005

Entrée en vigueur le 28 septembre 2005

Les membres des corps intégrés dans les corps d'attachés d'administration créés en application de l'article 1er qui, à la date d'entrée en vigueur du décret prononçant cette intégration, appartenaient au grade de début de leur corps d'origine et remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal, soit par la voie prévue à l'article 23, soit par celle prévue à l'article 24, selon qu'ils remplissaient dans leur corps d'origine les conditions requises pour une promotion au grade supérieur par la voie de l'article 23 ou par celle de l'article 24.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2012, n° 1122383
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 : « Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, […] pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel un dossier de candidature (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2012, n° 0808392
Annulation

[…] Vu le décret n ° 2005 - 1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 août 1995 susvisé : « Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2 e classe les attachés d'administration centrale ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2012, n° 1122716

[…] qu'en effet, la décision contestée n'est pas motivée ; que la condition, prévue par l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005, tenant à ce que le candidat ait accompli au moins trois ans de services effectifs pour être admis à se présenter à l'épreuve orale de cet examen professionnel, est satisfaite ; […] pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel un dossier de candidature (…) » ;

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