Article 2 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017 - art. 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits des entreprises mentionnées à l'article 1er, pour garantir les droits et prestations ci-dessous :

1° Elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le d des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, par l'article 17 du statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et par les conventions qui les ont complétés ;

2° Elle assure le droit au logement gratuit défini par l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé et ses textes d'application ainsi que par les conventions qui les ont complétés, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous ;

3° Elle liquide et verse les allocations de raccordement, les allocations de services militaires et de services ouvriers, les allocations anticipées de retraite complémentaire et les indemnités de mise en retraite d'office, conformément aux protocoles qui les ont créées ;

4° Elle liquide et verse les prestations dites " pensions spécifiques " de la Caisse de retraite des employés statutaires de la Société commerciale des potasses et de l'azote ;

5° Elle attribue et gère les bourses pour frais d'études en application de l'article 31 du décret du 14 juin 1946 susvisé ou des autres textes, accords ou protocoles qui les régissent ;

6° Elle liquide et verse les allocations de congé charbonnier de fin de carrière, les indemnités spécifiques, les allocations de dispense d'activité et les garanties de ressources et elle assume les autres obligations de l'ancien employeur envers ses anciens agents en congé charbonnier de fin de carrière et en dispense d'activité, conformément aux textes et accords qui les ont créées ; elle liquide et verse les rémunérations des anciens agents mis à disposition de l'Etat, d'un autre établissement public de l'Etat ou d'une entreprise et de ceux bénéficiant d'un congé dans le cadre d'un compte épargne-temps conformément aux textes et accords qui les ont définies ; elle assume les autres obligations de l'employeur envers ces agents ;

7° Elle verse les prestations dont bénéficient les orphelins de mineurs victimes d'accidents mortels survenus à la mine ;

8° Elle attribue les prestations liées à l'attribution de la médaille d'honneur du travail ;

9° Elle liquide et verse les avantages différés dont bénéficient les anciens agents des entreprises mentionnées ci-dessus qui ont été transférés à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

10° Elle assure la gestion des plans sociaux des entreprises et filiales mentionnées à l'article 1er, coopère avec les cellules de reclassement et anime les comités de suivi prévus par lesdits plans sociaux ;

11° Elle se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail.

Dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
En outre, elle prête, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, et sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, son concours à l'Etat, lorsqu'il a repris les droits et obligations de l'employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit ;

12° Elle détient les créances relatives aux prêts à leurs anciens agents, qui n'étaient pas encore amortis lors de la cessation définitive d'activité des entreprises mentionnées ci-dessus.

L'agence poursuit les activités qu'exerçait l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit au jour de sa dissolution, autres que celles mentionnées ci-dessus, bénéficiant aux agents et à leurs ayants droits tels que définis à l'article 1er.

Les textes d'application, conventions et protocoles mentionnés aux 1° à 12° figurent à l'annexe 1 du présent décret, qui peut être modifiée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget. Ceux-ci peuvent ne pas y inscrire un texte, une convention ou un protocole dont l'entrée en vigueur est postérieure à celle de la loi du 3 février 2004 susvisée.

L'agence fournit chaque année aux bénéficiaires une évaluation de la valeur de leurs avantages en nature, en vue de leur déclaration fiscale ;

13° L'agence peut gérer des fonds d'aides et de secours qui lui sont confiés et accorder sur ces fonds des aides et des secours ponctuels ou temporaires aux personnes relevant de l'agence et à leurs ayants droit compte tenu de leur situation sociale. Le conseil d'administration constitue à cette fin une commission chargée de donner son avis préalablement à l'attribution de ces aides.

A la cessation définitive d'activité d'une entreprise mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un arrêté du ministre chargé des mines peut confier à l'agence, en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, des missions autres que celles mentionnées ci-dessus qu'exercent cette entreprise et ses institutions représentatives du personnel, en particulier des missions relatives aux oeuvres sociales.

L'agence peut assumer tout ou partie des missions énumérées au présent article pour le compte d'entreprises minières ou ardoisières ou de leurs filiales n'ayant pas définitivement cessé leur activité, par voie de conventions avec celles-ci. Ces conventions prévoient le financement de ces prestations par l'entreprise et la rémunération de leur gestion par l'agence.

L'agence n'assure des obligations résultant des deux alinéas précédents qu'à compter de leur inscription sur la liste de l'annexe 1 par un arrêté des ministres chargés des mines et du budget.

L'agence succède aux employeurs dans les instances des organismes où ils étaient représentés, notamment, les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et les institutions de retraites complémentaires, sous réserve du statut de ces organismes.

Pour le compte du régime de la sécurité sociale dans les mines, l'agence détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 15,218,219 et 222 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

Elle conserve les archives relatives aux anciens agents des mêmes entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions37


1Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2008, n° 0708326
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs y compris l'Annexe 1 prévue par le 12° de l'article 2 de ce décret ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juin 2013, n° 11/05246
Confirmation

[…] Ils invoquent essentiellement les dispositions de l'article 2 du décret 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM et 1 et 3 du décret 2007- 1806 du 21 décembre 2007 concernant la dissolution de l'EPIC Charbonnages de France.

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3Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2008, n° 0708327
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs y compris l'Annexe 1 prévue par le 12° de l'article 2 de ce décret ; […]

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