Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
Article 3 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007 - art. 8
A compter de la cessation définitive d'activité des entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les allocations de congé charbonnier de fin de carrière et de dispense d'activité et les rémunérations des agents en compte épargne-temps ou en allocation de fin de carrière des ingénieurs évoluent selon une indexation fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et des mines, pris après consultation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Un arrêté des mêmes ministres approuve les règles d'évolution des rémunérations des agents mis à disposition de l'Etat, d'autres établissements publics ou d'entreprises qui sont décidées par le conseil d'administration de l'agence.