Article 4 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Le droit au logement gratuit défini à l'article 2 ci-dessus est assuré quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire des logements. Le loyer correspondant est versé directement par l'agence au propriétaire ou au gestionnaire.

L'insuffisance de logements dans le parc ayant appartenu aux entreprises citées à l'article 1er ne peut être opposée aux bénéficiaires du droit au logement gratuit. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à l'exploitant pour l'application des articles 8 et 9 de l'arrêté du 2 mai 1979 susvisé.

Elle conclut avec les propriétaires du parc immobilier de l'ancien exploitant minier les conventions qui permettent notamment, d'une part, de réserver des logements aux anciens agents et à leurs ayants droit relevant de l'article 1er, d'autre part, de prévoir les modalités et le financement de la réhabilitation des logements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Metz, Chambre des urgences, 2 août 2011, n° 10/02462
Infirmation

[…] En vertu de l'article 4 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, le droit au logement gratuit défini par l'article 23 du décret du 14 juin 1946 et ses textes d'application ainsi que les conventions qui les ont complétées est assuré par l'ANGDM(venant aux droits notamment des entreprises minières ayant cessé leurs activités), quel que soit le propriétaire ou le gestionnaires des logements, le loyer correspondant étant versé directement par l'agence au propriétaire ou au gestionnaire.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Veuve·
  • Mineur·
  • Décès·
  • Bail·
  • Épouse·
  • Indemnité·
  • Droit au logement·
  • Gratuité·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-25.516, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs, le droit de M. J… à la gratuité de son logement, en sa qualité d'ancien membre du personnel des mines, […] 4°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. J… n'établissait pas avoir droit à « l'attribution obligatoire d'un logement au titre de la prestation logement garantie par le statut des mineurs », lorsque les époux J… ne sollicitaient pas l'attribution d'un logement, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Mineur·
  • Prestation·
  • Agence·
  • Décret·
  • Loyer·
  • Chauffage·
  • Garantie·
  • Personnel·
  • Attribution

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-15.566, Inédit
Rejet

[…] agents en fin de carrière, agents retraités et leurs veuves et que la convention de « réservation et de gestion des logements mis à la disposions des actifs, retraités et veuves de HBCM » précisait en son article 3 que les logements seront attribués aux ayants droit de la société HBCM, actifs, retraités et veuves, […] que les articles 1, 2 et 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs précisent que le droit au logement gratuit prévu par le statut des mineurs tel que défini par l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 doit bénéficier aux anciens agents des entreprises minières et à leurs ayants droit ; […]

 Lire la suite…
  • Houillère·
  • Sociétés·
  • Veuve·
  • Bail·
  • Retraite·
  • Locataire·
  • Droit au logement·
  • Statut·
  • Mineur·
  • Actif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).