Article 11 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
>
Version01/04/2011
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017 - art. 4

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'activité de l'agence ;

2° Les programmes et rapports d'activité ;

3° Le règlement intérieur du conseil ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

6° Les marchés, contrats et subventions dont le montant financier est supérieur à des seuils qu'il détermine ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les ventes, baux, achats et prises à bail d'immeubles ;

9° Par dérogation au 6° ci-dessus, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus et à l'article 5, quel que soit leur montant ;

10° Les conditions générales de passation des autres conventions et des marchés ;

11° (Abrogé) ;

12° Les transactions dont le montant financier est supérieur à un seuil qu'il détermine ;

13° Le schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel, le règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies et le plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social, documents élaborés par l'agence dans les conditions prévues à l'article 218 du décret du 27 novembre 1946 précité.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 8°, 9°, 10° et 12°, le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses attributions au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juin 2010, n° 08/02247
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article 11 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM est ainsi libellé : […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action en justice·
  • Agence·
  • Mineur·
  • Directeur général·
  • Charbonnage·
  • Garantie·
  • Parfaire·
  • Action·
  • Appel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.560, Inédit
Rejet

[…] Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, pour dire irrecevable l'appel de l'ANGDM, représentée par son directeur général, […] présentant un caractère d'urgence, lesquelles peuvent être introduites par le directeur général sans autorisation préalable dudit conseil mais doivent être ensuite soumises à son approbation, que l'article 11 11°) du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 doit, dès lors, être compris comme exigeant une délibération systématique du conseil d'administration de l'ANGDM en toutes circonstances, […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action en justice·
  • Directeur général·
  • Décret·
  • Agence·
  • Appel·
  • Délibération·
  • Compétence·
  • Mineur·
  • Approbation

3Cour d'appel de Metz, 7 novembre 2011, 09/02881
Irrecevabilité

[…] • si l'article 11 du même décret prévoit que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence et qu'il « délibère notamment sur (…) les actions en justice, à l'exception de celles présentant un caractère d'urgence que le directeur général peut introduire sous réserve de les soumettre à son approbation à la première instance qui suit leur introduction », il apparaît que ce texte concerne les actions en demande et non en défense et que, s'agissant de défendre à une action, le pouvoir de représentation que le directeur général tient de l'article 13- 8o suffit à interjeter appel ;

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Directeur général·
  • Agence·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Appel·
  • Action en justice·
  • Interjeter·
  • Pouvoir·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).