Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
Article 12 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
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Version10/05/2005
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Version24/12/2007
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 201
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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