Article 13 du Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017 - art. 5

Le directeur général est nommé par décret sur le rapport des ministres chargés des mines et de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il dirige l'agence et à ce titre exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il met en oeuvre les orientations générales définies par le conseil ; il organise et dirige les services ;

2° Il a autorité sur le personnel de l'agence qu'il recrute, affecte et gère ; il signe au nom de l'agence les adaptations de la convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires et définit la politique de rémunération dans le cadre budgétaire fixé par le conseil ;

3° Il élabore et applique le règlement intérieur de l'agence ;

4° Il prépare les programmes et rédige les rapports d'activité ;

5° Il prépare les budgets et les exécute. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

6° Il accepte à titre conservatoire les dons et legs, sous réserve que leur acceptation définitive soit mise à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil ;

7° Il conclut pour l'agence les conventions et marchés ;

8° Il décide des actions en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le directeur général peut déléguer sa signature, dans le cadre de ses attributions, à des membres du personnel de l'agence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.560, Inédit
Rejet

[…] Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, pour dire irrecevable l'appel de l'ANGDM, représentée par son directeur général, […] présentant un caractère d'urgence, lesquelles peuvent être introduites par le directeur général sans autorisation préalable dudit conseil mais doivent être ensuite soumises à son approbation, que l'article 11 11°) du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 doit, dès lors, être compris comme exigeant une délibération systématique du conseil d'administration de l'ANGDM en toutes circonstances, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Action en justice·
  • Directeur général·
  • Décret·
  • Agence·
  • Appel·
  • Délibération·
  • Compétence·
  • Mineur·
  • Approbation

2Cour d'appel de Metz, 7 novembre 2011, 09/02881
Irrecevabilité

[…] • l'article 13- 8o du décret no 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM prévoit que c'est le directeur général qui représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, sans autre précision, ni restriction, de sorte qu'à défaut de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action, celle-ci est considérée comme régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice l'établissement ;

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  • Mineur·
  • Directeur général·
  • Agence·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Appel·
  • Action en justice·
  • Interjeter·
  • Pouvoir·
  • Administration
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