Décret n°2004-1491 du 30 décembre 2004 portant attribution d'un versement exceptionnel aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2004
Dernière modification : 31 décembre 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 135-1 et L. 815-2 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 63-834 du 6 août 1963 portant application de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 ;

Vu le décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 décembre 2004,
Article 1
Un versement exceptionnel d'un montant de 70 Euros est attribué à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er décembre 2004, de l'allocation supplémentaire vieillesse visée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires à cette date de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.
Article 2
Ce versement exceptionnel donne lieu à un paiement unique, au plus tard le 31 janvier 2005, au titre de l'exercice 2004, par les organismes et services habilités à assurer le service de l'allocation supplémentaire vieillesse et de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.
Article 3
Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.