Article 6 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R311-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires18


Solent avocats · 14 septembre 2023

Village Justice · 11 novembre 2014

[…] En effet l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, précise qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

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Décisions216


1Cour d'appel de Reims, 14 avril 2009, n° 09/00627
Confirmation

[…] Elle excipe en effet de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, et fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur X n'a jamais, au cours des deux audiences d'orientation, discuté le montant de la mise à prix retenu dans le cahier des conditions de la vente, cette demande, qui revêt le caractère de demande incidente dans le cadre de l'audience d'orientation, étant formée pour la première fois en cause d'appel.

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2Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2008, n° 07/02377
Confirmation

[…] - dire que la Cour n'a pas à statuer sur la validité et le montant de la créance de l'URSSAF puisqu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation; qu'il n'entre pas en outre dans les attributions du juge de l'exécution de fixer le montant de toutes les créances, l'article 51 du décret suscité ne visant que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 21 juin 2011, n° 10/04892
Confirmation

[…] — Vu les articles 114, 56 et 954 du Code Procédure Civile, les articles 6 et 61 du décret n° 2006-936 du 27 Juillet 2006, le précédent arrêt de la Cour de céans prononcé entre les mêmes parties le 25 mai 2010, le Jugement critiqué en date du 7 octobre 2010 et les Pièces versées aux débats,

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