Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Article 15 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Commentaires • 3
III. […] cidTexte=JORFTEXT000000607545&idArticle=&dateTexte=20110926">contenant les articles 59 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006), qui sont applicables à la cession des immeubles du débiteur placé en liquidation judiciaire.2. […] idSectionTA=LEGISCTA000006133463&cidTexte=JORFTEXT000000607545&dateTexte=20110926#LEGIARTI000006286643">du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. […] idArticle=LEGIARTI000006286637&cidTexte=JORFTEXT000000607545&categorieLien=id&dateTexte=20111019">84 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. En tout état de cause, l'
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[…] — à titre principal de constater par application des articles 15-2 et 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, 2191 du Code Civil, 18 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 119 du Code de Procédure Civile, la nullité du commandement de saisie du 1 er août 2007 et de déclarer irrecevable l'action du créancier saisissant,
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3. Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2009, n° 08/00569
[…] Que les ventes d'immeubles sont désormais soumises au décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Que ce décret dispose en son article 15 :
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