Article 15 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R321-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

III. […] cidTexte=JORFTEXT000000607545&idArticle=&dateTexte=20110926">contenant les articles 59 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006), qui sont applicables à la cession des immeubles du débiteur placé en liquidation judiciaire.2. […] idSectionTA=LEGISCTA000006133463&cidTexte=JORFTEXT000000607545&dateTexte=20110926#LEGIARTI000006286643">du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. […] idArticle=LEGIARTI000006286637&cidTexte=JORFTEXT000000607545&categorieLien=id&dateTexte=20111019">84 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. En tout état de cause, l'

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Maître Joan Dray · LegaVox · 8 février 2012
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Décisions76


1Tribunal de commerce de Nantes, J pavageau juco, 17 décembre 2014, n° 2014010986

[…] — Vu les dispositions des articles R 642-22 et suivants du Code de Commerce, — Vu les dispositions des articles R 641-30 et R 642-37-2 du Code de Commerce, — Vu les dispositions de l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (ancien article 15 du décret 2006-936), — Vu les dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du Code des Procédures Civiles d'Exécution relatifs à la publicité, La société L'AMI CHARCUTIER entendue, ou dûment convoquée, conformément aux dispositions de l'article R 6441-30 du Code de Commerce,

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2Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2009, n° 08/00569
Confirmation

[…] Que les ventes d'immeubles sont désormais soumises au décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Que ce décret dispose en son article 15 :

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[…] Attendu que Monsieur X soulève, au visa de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, un deuxième moyen de nullité du commandement de payer valant saisie en faisant valoir que ce dernier ne précise pas le montant des intérêts alors qu'il doit mentionner, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts moratoires ; qu'il fait observer que le commandement de payer valant saisie délivré les 17 et 24 septembre 2007 mentionne des intérêts 'pour mémoire' pour la période postérieure au 20 avril 2007 ;

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