Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Article 52 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 125
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Commentaires • 6
En matière de saisie immobilière, l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié prescrit une procédure d'appel du jugement d'orientation formé, instruite et jugé « selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — donner acte à la concluante du dépôt d'une requête auprès du président délégué afin de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe, — dire et juger que la requête a été tardivement déposée, — dire et juger que les conditions de recevabilité de l'appel conformément à l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ne sont pas respectées, — dire et juger l'appel irrecevable, — constater qu'aucune des pièces fondant le recours des appelants n'a été communiquée à la concluante,
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[…] Considérant que M me Y fait plaider que l'appel est irrecevable, en application des dispositions des articles 52 du décret du 27 juillet 2006, ainsi que 917 et 919 du code de procédure civile, l'appel ayant été formé le 24 décembre 2010 et la requête afin d'assigner à jour fixe présentée le 7 juin 2012 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2013, n° 13/20844
[…] Par ordonnance du 18 octobre 2013 déférée devant la Cour par requête du 21 octobre 2013, le Conseiller de la mise en état statuant sur la demande de la banque a déclaré l'appel interjeté par les époux X irrecevable au motif de ce que 'l'appel de tout jugement d'orientation doit intervenir selon la procédure à jour fixe, initialement prévue par l'article 52 du décret du 27 Juillet 2006, modifié par décret du 12 février 2009, désormais substitué par l'article R 322-19 du code de procédure d'exécution, disposant identiquement en son premier alinéa que « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, […]
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Aux termes d'un arrêt en date du 22 février 2012, la Cour de cassation sanctionnait par la perte du droit de relever appel l'irrégularité de la saisine de la Cour devant laquelle la procédure avait été suivie sans respect des dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié , lesquelles prévoient que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. […]
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