Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Article 54 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 54, alinéa 3, du décret du 27 juillet 2006, le délai à l'issue duquel le juge de l'exécution doit rappeler l'affaire pour contrôler la réalisation de la vente amiable, dans les conditions qu'il prescrit, ne peut excéder quatre mois ; que le juge peut accorder un délai supplémentaire, dans la limite de trois mois, à seule fin de permettre la rédaction de l'acte authentique et à condition que le débiteur saisi justifie d'un engagement écrit d'acquisition ;
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[…] Considérant que la société débitrice démontre par ces démarches qu'elle a compris la nécessité de vendre son bien pour parvenir à apurer ses dettes et s'emploie à y parvenir; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 d'accueillir sa demande et de l'autoriser à vendre le bien amiablement;
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3. Cour d'appel de Nancy, Jex, 4 mars 2019, n° 18/00139
[…] Par déclaration du 15/01/2018, les époux X ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure les opposant à la commune de Tomblaine devant le juge de l'expropriation de C , à titre subsidiaire, de les autoriser à vendre à l'amiable le bien immobilier conformément aux dispositions de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de deux années pour rembourser leur dette et d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et de suspendre la procédure de vente forcée.
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