Article 75 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé

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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R322-42 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 12 août 2008, n° 08/05769

[…] Réserve les frais de la saisie qui seront taxés lors de la vente dans les conditions de l'article 75 du décret du 27 juillet 2006, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 19 mars 2009, n° 08/00057

[…] LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères taxés à la somme de 7 725,24 €, soit les frais exposés pour l'audience de ce jour s'élevant à la somme de 3 162,87 € outre les frais exposés pour l'audience du 8 janvier 2009, renvoyée pour cause de force majeure et s'élevant à 4 562,37 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite en application de l'article 75 du Décret du 27 juillet 2006.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 18 décembre 2008, n° 08/00064

[…] LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères taxés à la somme de 4 098.09 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l'article 75 du Décret du 27 juillet 2006.

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