Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Article 95 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Commentaires • 5
1. Procédure collective et saisie immobilièreAccès limité
Laurent Le Mesle · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2014
Maître Matthieu Puybourdin · LegaVox · 23 avril 2014
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 5 mai 2011, n° 09/00122
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