Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003
Article 2 du Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 4 () JORF 4 novembre 2006
- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;
- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;
- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;
- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;
- relève : dispense de service ;
- période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 5 juin 2015, n° 13/00877
[…] — heures supplémentaires, congés payés inclus pour l'année 2005 : 9 452,34 euros — repos compensateurs, congés payés inclus pour l'année 2005: 3 195,21 euros — dommages-intérêts au titre du non respect des articles 4 et 8 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 et des dispositions du décret n°73-1008 du 22 octobre 1973: 2 600 euros , rejeté le surplus des demandes, et dit que les sommes allouées seront garanties par l'AGS/CGEA de Rouen dans les limites légales du plafond applicable et que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. A B a interjeté appel le 29 avril 2011.
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