Article 28 du Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version04/11/2006
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 7

Les emplois du temps sont établis conformément aux dispositions contenues dans le présent décret et doivent être affichés en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des locaux de travail dans lesquels ils s'appliquent.


Ces emplois du temps sont datés et signés par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.


Un double de ces emplois du temps et des rectifications qui y seront éventuellement apportées doit être adressé à l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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