Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 septembre 2003
Dernière modification : 1 janvier 2009

Commentaires13


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 mars 2017

M. Debré Bernard · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Ces dispositions ne semblent pas nécessairement conciliables avec les alinéas 5 et 6 de l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003. […]

 

Décisions18


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 22 octobre 2020, n° 20/02912

Infirmation — 

[…] La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire l'accord Nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ainsi que par le décret 2003-849 du 4 septembre 2003.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 octobre 2019, n° 17/07290

Confirmation — 

[…] — condamner la société Cremonini Restauration aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2019, la société Cremonini Restauration demande à la cour de : Vu le décret n°2003-849 du 4 septembre 2003, Vu l'accord Nouvelle Restauration Ferroviaire, Vu l'article L.2132-3 du code du travail,

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 octobre 2016, n° 16/56263

— 

[…] Cette société a utilisé dès sa création le 28 septembre 2011 un dispositif de modulation du temps de travail de ses employés en se référant à l'article 9-2 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 2001 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises et établissements qui assurent la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains. Elles sont également applicables aux personnels des entreprises et établissements qui assurent l'avitaillement ou la préparation des places couchées pour le compte de ces dernières. Elles ne sont pas applicables aux personnels des directions générales.
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;
- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;
- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;
- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur employeur ;
- relève : dispense de service ;
- période de vingt-huit jours : période de vingt-huit jours consécutifs.
Article 31