Décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 2003
Dernière modification : 4 novembre 2003

Commentaires8


Conseil Contsitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2010

Le paragraphe VIII prévoit que les bénéficiaires du nouveau dispositif pourront obtenir, en lieu et place de leur prestation mensuelle, une indemnité globale et forfaitaire, dont le montant sera déterminé en fonction de leur âge et de leur situation de famille, selon des modalités qui seront précisées par un décret en

 

M. Dell'Agnola Richard · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Cette décision résulte de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et de son décret d'application n° 2003-1044 du 3 novembre 2003, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre suivant, ainsi que de deux arrêtés interministériels des 3 novembre 2003 et 23 février 2005, publiés respectivement les 4 novembre 2003 et 22 mars 2005, et qui ont fixé pour les années 1999 à 2003 puis pour 2004, les valeurs des points d'indice de pension et des prestations applicables.

 

M. Dosé François · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du même jour ont permis la mise en oeuvre effective de cette mesure qui s'est traduite par la revalorisation des versements effectués pendant l'année 2004 avec le paiement d'un rappel sur les arrérages versé depuis 1999. La retraite du combattant est donc bien attribuée, dans ce cadre, à tous les combattants africains.

 

Décisions73


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2010, n° 0701286

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, portant loi de finances rectificative pour 1981; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2009, n° 0704437

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2008, n° 0504654

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 novembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959, notamment son article 170 ;

Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), modifiée par la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et par la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 71 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) modifiée, notamment son article 26 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique aux prestations mentionnées au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée dont les bénéficiaires, ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française, ont ou avaient une résidence effective dans un pays autre que la France lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion.
Le lieu de résidence résulte de la déclaration faite par le bénéficiaire des droits lors de leur liquidation initiale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des anciens combattants, du budget, de la fonction publique et des affaires étrangères fixe les pièces justificatives du lieu de résidence à produire à l'appui de la déclaration.
En cas de doute sur le lieu de résidence effective, l'administration peut réclamer au demandeur toutes justifications supplémentaires qu'elle estime nécessaires.
Article 2
Chaque année, le coefficient prévu au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est calculé, en divisant pour chaque pays de résidence concerné la parité de pouvoir d'achat du pays, telle qu'elle est définie au II du même article, par la parité de pouvoir d'achat de la France.
Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.
Article 3
Au 1er janvier 1999, pour chaque pays concerné, il est déterminé une valeur du point de la prestation pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite et une valeur annuelle de la prestation pour la médaille militaire et la légion d'honneur.
Cette valeur s'obtient en multipliant le coefficient déterminé conformément à l'article 2 pour chaque pays concerné, par la valeur du point ou de la prestation utilisée en France à cette date et calculée sans prendre en compte les mesures catégorielles de revalorisation d'indices, y compris celles survenues depuis les dates d'application des textes mentionnés au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée.
La valeur ainsi calculée est retenue lorsque pour la prestation et le pays concernés, elle est supérieure à la valeur en vigueur à cette date, majorée de 20 % dans la limite de la valeur des prestations versées en France. Dans le cas inverse, la valeur du point de cette prestation est celle en vigueur à cette date pour ladite prestation, majorée de 20 %.