Article 2 du Décret n°2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/2006
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Version17/12/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. D123-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1769 du 14 décembre 2007 - art. 1

Conformément à l'article 33-4 du code de l'industrie cinématographique, le requérant de l'inscription ou de la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française.
La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement.
Le résumé comporte les mentions suivantes :
-l'identification des parties à l'acte (raison sociale ou nom patronymique et siège social ou adresse) ;
-la référence à chacune des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ;
-la nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.
Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse..
Le requérant atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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