Décret n°2005-1559 du 14 décembre 2005 portant dissolution de l'Entreprise minière et chimique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2005
Dernière modification : 15 décembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1286 du 26 novembre 2004 autorisant le transfert à l'Etat par l'Entreprise minière et chimique de sa participation dans la société Mines de potasse d'Alsace ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'établissement public Entreprise minière et chimique est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2006.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005 sont arrêtés par le directoire en fonction à cette date, visés par le liquidateur, certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Article 2
A compter du 1er janvier 2006 et pour une période de trois ans, un liquidateur nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 décembre 2005 et de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des autres éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;
3° A l'achèvement des opérations engagées avant sa liquidation et la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation.
Si au terme de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget pourront la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Article 3
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.