Article 28 du Décret n°2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-54 (V)

Entrée en vigueur le 28 août 2003

Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article 5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au troisième alinéa de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
Entrée en vigueur le 28 août 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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