Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
Article 14 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2006
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Version01/03/2009
Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Le préfet transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Celui-ci établit un rapport et donne son avis sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête.
Ce rapport et cet avis sont présentés à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Ce rapport et cet avis sont présentés à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
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