Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
Article 22 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2006
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Version17/10/2006
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Version01/12/2022
Entrée en vigueur le 1 décembre 2022
La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :
1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;
2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;
4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;
5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;
6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.
Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.
1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;
2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;
4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;
5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;
6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.
Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.
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Commentaires • 2
AdDen Avocats
Article 5 modifiant l'article R. 181-22 du code de l'environnement. [↩] Article 6 modifiant l'article R. 181-32 du code de l'environnement. [↩] Article 8 modifiant l'article R. 181-41 du code de l'environnement. […] [↩] Article 11 modifiant l'article R. 214-23 du code de l'environnement. […] [↩] Article 14 modifiant l'article R. 512-36 du code de l'environnement [↩]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La mise en concurrence est prévue par l'article 19 du décret du 2 juin 2006. […] Tout récemment, le JOUE du 19 février 2013 et le Journal officiel de la République française du 26 février 2013 ont publié les avis de mise en concurrence. […] Il a ensuite quatre mois à compter de la date de publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel pour faire parvenir les avis de ces services, le rapport de la DREAL et son propre avis au ministre, en application de l'article 22 du même décret. […]
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