Article 43 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2006
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Version01/12/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

La déclaration d'arrêt des travaux prévue par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants selon la nature des travaux :

1° Des plans géoréférencés des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés à l'article L. 163-4 du code minier, les plans, coupes et documents relatifs à la description du gisement ou du stockage souterrain et des travaux réalisés ;

2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions de l'article L. 163-3 du code minier.

Pour les mines, ce mémoire expose, en particulier, les méthodes d'exploitation utilisées et examine la compatibilité de l'état des milieux avec les usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques ; il indique également les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes d'utilité publique.

Pour les stockages souterrains, ce mémoire expose également les méthodes de création, d'aménagement et d'exploitation des cavités ou des formations souterraines ;

3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 163-5 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;

4° Pour les mines, une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés aux articles L. 174-1 à L. 174-5 du code minier, subsisteront après la décision mentionnée à l'article L. 163-9 du code minier, mettant fin à l'exercice de la police des mines dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques affectés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;

5° Pour les mines, dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées à l'article L. 163-4 et à l'article L. 174-1 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes ou des restrictions d'usage entre parties nécessaires à leur mise en oeuvre ;

6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;

7° Pour les mines, le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 44 et 45 du présent décret, avec les documents qui y sont joints ;

8° Pour les stockages souterrains, le plan des terrains d'emprise du stockage précisant l'implantation, à la date de la déclaration, de tous les ouvrages débouchant au jour utilisés ou non pendant l'exploitation, ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents d'exploitation du stockage et l'état final du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier. Il comporte notamment :

-sauf pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, les dispositions prises pour s'assurer du soutirage complet du produit stocké ainsi que les modalités de son évacuation, de son traitement éventuel ou élimination ;

-les conditions et les modalités de dégazage et/ ou d'ennoyage des cavités exploitées en gaz ;

-une étude de dangers destinée à évaluer les risques engendrés par les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;

-une évaluation des autres risques susceptibles d'intervenir et la définition des mesures aptes à en assurer la maîtrise.

La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.

Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées à l'article L. 163-1 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article ;

9° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, actualisé et transmis au préfet, au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 23 juillet 2018

Par le biais de cette note, la DGPR entend clarifier la mise en œuvre des articles L 163-1 et suivants et L 174-1 et suivants du Code minier, ainsi que des articles 43 à 50 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Plus encore, elle abroge et remplace la précédente circulaire du 27 mai 2008. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 27 mai 2016, n° 1600815
Rejet

[…] o elle a l'obligation de fermer définitivement les puits et de mettre en place une procédure d'arrêt d'utilisation des installations minières ; le coût de cette procédure est estimé à deux millions d'euros ; elle doit, pour respecter les dispositions de l'article 43 du décret n° 2006-649, envoyer la déclaration d'arrêté définitif des travaux au plus tard le 10 juin 2016 ;

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