Article 49 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2006
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Version01/12/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets intéressés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir, y compris, le cas échéant, le coût découlant de l'institution des servitudes d'utilité publique nécessaires.

Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.

Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.

Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.

A défaut de réponse dans le délai imparti des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'article L. 163-9 du code minier.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 10NC00961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995, applicable aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du décret du 2006-649 du 2 juin 2006 : " La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception. […] d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ; 7° Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints. […]

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  • Surveillance exercée par le service des mines·
  • Exploitation des mines·
  • Mines et carrières·
  • Eaux·
  • Associations·
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  • Installation·
  • Site·
  • Charbonnage

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 10NC00962, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995, applicable aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du décret du 2006-649 du 2 juin 2006 : " La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception. […] d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ; 7° Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints. […]

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