Article 20-8 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.

Le rapport et ses conclusions sont soumis à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. L'exploitant et les maires des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par la commission départementale ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Ils sont informés par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoivent, simultanément, un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

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