Article 50-1 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

I.-Les équipements nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévues par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, une fois transférés à l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 50 du présent décret, peuvent être transférés à un nouvel explorateur ou à un nouvel exploitant, dès lors que ce dernier en fait la demande en même temps que la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 3 du présent décret.

Ce transfert au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant s'effectue à titre gracieux.

II.-La demande de transfert comprend :

1° La liste des ouvrages que le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant souhaite utiliser ;

2° La description de la zone géologiquement cohérente correspondant au transfert sollicité ;

3° Le choix exprimé par le demandeur entre :

a) Soit la reprise de l'intégralité des responsabilités incombant à l'Etat en matière de surveillance et de prévention de l'ensemble des risques dans la zone géologiquement cohérente ;

b) Soit le recours à la convention de transfert prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier ;

4° La justification de la capacité technique et financière du nouvel explorateur ou du nouvel exploitant afin d'assurer, selon l'option qu'il a retenue, soit la surveillance et la prévention des risques sur l'ensemble de la zone, soit la charge financière correspondant aux engagements négociés dans le cadre de la convention qui sera conclue avec le représentant de l'Etat.

Afin de préparer le dépôt de sa demande, le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant peut demander à l'autorité administrative compétente de lui transmettre toutes les informations qu'elle détient sur les équipements dont il sollicite le transfert, dès lors que ces informations sont nécessaires et pertinentes pour son exploitation.

III.-Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté peut être conjoint avec l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture des travaux miniers. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant.

Lorsque le transfert s'effectue au moyen de la convention prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier, l'arrêté préfectoral l'approuvant ne peut recevoir exécution avant la date de la signature de cette convention.

IV.-Dès lors qu'elles impliquent un transfert d'équipements de la nature de celui prévu au I du présent article, les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers déposées avant le 22 août 2021 sont complétées par le pétitionnaire conformément au II du présent article, sans qu'il ait à produire une demande de transfert. Le transfert est approuvé par le préfet.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2022

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