Article 11 du Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 1000495
Rejet

[…] ce document n'a aucun caractère officiel ni réglementaire, les informations qu'il contient étant, à la date de la demande de Monsieur D X, obsolètes en ayant trait aux dispositions du décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, alors que l'article 11 de ce dernier décret, a de nouveau été modifié par le décret n°2008-355 du 15 avril 2008 aujourd'hui en vigueur ; que, dès lors, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 3 février 2011, n° 0805032
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée, susvisée : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, […] modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 : « chapitre II : L'aptitude professionnelle – section 1 : Aptitude professionnelle acquise en France. Article 11 Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue par l'article 1 er les personnes qui produisent:/1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat, […]

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  • Agent immobilier·
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  • Condition·
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3Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0708287
Annulation

[…] 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret précité n° 72-678 modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 : « sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […] ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, […]

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