Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005
Article 14 du Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Entrée en vigueur le
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée, […] modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 : « chapitre II : L'aptitude professionnelle – section 1 : Aptitude professionnelle acquise en France. Article 11 Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue par l'article 1 er les personnes qui produisent:/1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]
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[…] 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret précité n° 72-678 modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 : « sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0708289
[…] 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret précité n° 72-678 modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 : « sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]
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