Décret n°2006-652 du 2 juin 2006 relatif à la formation continue odontologique et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 2006
Dernière modification : 3 juin 2006
Code visé : Code de la santé publique

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2008, 302220, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande du 4 décembre 2006 tendant à l'abrogation ou à la modification de l'article R. 4133-21 du code de la santé publique issu du décret n° 2006-650 du 2 juin 2006, ainsi que des articles R. 4143-2 et R. 4143-14 du même code issus du décret n° 2006-652 du 2 juin 2006 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4143-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le Conseil national de la formation continue odontologique peut, pour l'examen des dossiers de demande d'agrément, présentés par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du présent décret, s'adjoindre des rapporteurs extérieurs choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces rapporteurs extérieurs perçoivent des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre du budget.
Article 3
Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée au 2° de l'article R. 4143-9 du code de la santé publique court, pour les chirurgiens-dentistes déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale et, pour les chirurgiens-dentistes débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.
Les chirurgiens-dentistes ayant suivi des formations préalablement à la date d'installation du conseil interrégional dont ils dépendent au titre de leur activité principale peuvent, dès cette même date, déposer leur dossier auprès du conseil interrégional dont ils dépendent en vue de la validation de leur obligation de formation continue pour la première période de cinq ans.