Décret n°2003-813 du 26 août 2003 relatif au régime indemnitaire spécifique des agents contractuels et associés de recherche des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 1 janvier 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-619 du 5 mai 1959 modifié relatif à l'institution d'un fonds de participation à la recherche scientifique au ministère de l'industrie et du commerce ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ;

Vu le décret n° 90-1046 du 22 novembre 1990 portant attribution de primes de participation à la recherche scientifique aux personnels techniques contractuels, affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie ;

Vu le décret n° 90-1047 du 22 novembre 1990 autorisant certaines catégories d'agents contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie à percevoir des indemnités pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret n° 2002-711 du 2 mai 2002 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le présent décret fixe le régime indemnitaire des agents contractuels et associés de recherche des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé, qui par leur activité contribuent à la transmission des connaissances et au développement de la recherche scientifique.
Article 2
Suivant le cadre d'emplois dans lequel se trouvent classés les bénéficiaires, il peut être alloué :
1. Soit une prime de participation à la recherche, à l'innovation scientifique et technologique en ce qui concerne les personnels appartenant aux cadres d'emplois scientifique et technique ;
2. Soit une prime de gestion et de responsabilité administrative en ce qui concerne les personnels du cadre d'emplois administratif.
Ces primes sont exclusives l'une de l'autre ainsi que de toute autre prime ou indemnité de même nature.
Article 3
Les montants de référence annuels des primes visées à l'article 2 du présent décret sont fixés pour chaque cadre d'emplois par catégorie et sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées et de la manière de servir de l'agent, il est appliqué aux montants de référence annuels un coefficient multiplicateur pouvant varier de 0 à 2.
Dans la limite de 30 % de l'effectif total des cadres d'emplois scientifique et technique, le coefficient multiplicateur d'ajustement peut varier de 0 à 4 pour tenir compte de contraintes et sujétions particulières.