Article 1 du Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

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Version20/09/2009

Entrée en vigueur le 20 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 2

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

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Décisions31


1Tribunal administratif de Martinique, 28 février 2012, n° 1100714
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 : « Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2008, n° 0802431
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 : “ Les agents de l'ANPE ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. ” ; […] pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas de service fait. / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 2 juillet 2012, n° 1100684
Rejet

[…] en premier lieu, que les agents de Pôle Emploi, lorsqu'ils ont opté pour cette situation, sont des agents contractuels de droit public qui relèvent des dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié dont l'article 1 er prévoit que les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 leur sont applicables ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 2002 relatif aux cycles de travail à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, applicable au service public de l'emploi, […]

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