Article 2 du Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.Abrogé

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Version01/01/2004
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 20 septembre 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2009, n° 0702649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, […] qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16 : « Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1 er du statut général :/ (…) 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, […] ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié : « Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, […]

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