Décret n°2003-1158 du 2 décembre 2003 portant attribution d'une indemnité de sujétions au secrétaire général et aux chefs de département de l'Institut national des sports et de l'éducation physique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 décembre 2003
Dernière modification : 5 décembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre des sports et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

Vu le décret n° 78-301 du 8 mars 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois contractuels de direction de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

Vu l'arrêté du 2 février 1977 relatif à l'organisation de l'Institut national du sport et de l'éducation physique,
Article 1
Une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite peut être attribuée au secrétaire général et aux chefs de département de l'Institut national des sports et de l'éducation physique.
Article 2
Les taux moyens annuels de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.
Les attributions individuelles de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées entre 80 % et 120 % des taux moyens annuels définis au premier alinéa du présent article.
Article 3
L'indemnité de sujétions instituée par le présent décret ne peut être cumulée avec aucune autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.