Article 4 du Décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation nucléaire de base n° 35 (INB n° 35) dénommée zone de gestion des effluents liquides radioactifs du centre d'études nucléaires de Saclay (Essonne).

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/2004

Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. Systèmes participant à la sûreté
Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation sera contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales d'exploitation, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de sécurité, de conduite et de confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives ou toxiques fera l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations.
Toutes les alarmes importantes pour la sûreté seront reportées dans des locaux où une permanence sera assurée. Dans les installations, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettront de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
4.2. Protection contre le risque de dissémination des substances radioactives ou toxiques
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives ou toxiques à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. Le confinement de ces substances tiendra compte de leurs formes physico-chimiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes. Le premier préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives ou toxiques seront effectuées de façon à imposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce premier système sera installé. Le second système assurera en tant que de besoin la protection du personnel et préviendra la dispersion de substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance du premier système.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques existera, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adaptée à l'importance du risque. Lorsque ces parties communiqueront entre elles, des dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs ou toxiques à partir des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
4.3. Assurance de la qualité
En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veillera à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'elles assureront. Il mettra en oeuvre à cet effet un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
4.4. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.
Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
4.5. Gestion des déchets
Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, l'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisances chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés. L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjourneront transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
Avant la mise en exploitation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant devra avoir obtenu un agrément de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour les colis produits par l'installation Stella destinés à être stockés dans un centre de stockage de l'ANDRA.
4.6. Protection contre l'incendie
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 199 9 susvisé, des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe à l'installation, pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.
Des exercices de sécurité seront régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
4.7. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions seront également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.
L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.8. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui sera employé dans l'installation, tant pour les travaux de modification que pour sa surveillance et son exploitation, possédera les aptitudes professionnelles normalement requises ou aura reçu, avant tout travail dans cette installation, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et entreposés.
4.9. Protection contre le risque de criticité
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à prévenir tout phénomène de criticité.
4.10. Transport de substances radioactives
Les transports de substances radioactives dans le périmètre de l'installation seront effectués selon des modalités propres à assurer la sûreté du transport et le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement.
Les emballages de transport de matières radioactives feront l'objet de contrôles de non-contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
4.11. Manutention
Sans préjudice de la réglementation applicable aux appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charges et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles.
4.12. Protection contre les séismes
L'extension sera conçue et réalisée pour que le confinement des substances radioactives et la sous-criticité restent assurés en cas de séisme d'intensité VI sur l'échelle MSK.
4.13. Effluents radioactifs gazeux
L'air provenant des parties ventilées de l'installation, présentant un risque de dissémination de radioactivité ou de substances toxiques, sera filtré à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les filtres feront l'objet d'une surveillance régulière précisée dans les règles générales d'exploitation.
4.14. Insertion dans l'environnement
Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, le bâtiment constituant l'extension de l'installation autorisée par le présent décret sera construit et exploité de telle façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage, ainsi qu'au maintien du site en bon état de propreté.
4.15. Réception des effluents radioactifs liquides
En préalable à la réception d'effluents radioactifs liquides, l'exploitant s'assurera qu'il dispose des moyens adéquats pour les réceptionner, les traiter, les conditionner et les éliminer dans des conditions de sûreté satisfaisantes et dans des délais raisonnables. Dans le cas contraire, il devra démontrer qu'il est en mesure de les évacuer vers une filière adaptée.
L'exploitant précisera dans ses règles générales d'exploitation les spécifications radiologiques et chimiques de prise en charge des effluents pouvant être réceptionnés dans l'INB n° 35.
Le volume annuel maximal d'effluents radioactifs réceptionné dans l'INB n° 35 sera limité à 2 500 mètres cubes par an.
La réception d'effluents et de concentrats radioactifs extérieurs au CEA Saclay sera limitée à un volume annuel de 1 200 mètres cubes pour les effluents et de 15 mètres cubes pour les concentrats. Au-delà de 500 mètres cubes par an, la réception d'effluents radioactifs extérieurs au CEA Saclay sera soumise à l'autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. Cette autorisation ne pourra être donnée que pour le cas d'effluents radioactifs en provenance d'un site CEA autre que le site de Saclay et pour une durée limitée à cinq ans.
A compter de la publication du présent décret, l'introduction de nouveaux effluents radioactifs dans le bâtiment 393 sera interdite.
4.16. Activités maximales
Les activités maximales autorisées dans les différents bâtiments constitutifs de l'installation modifiée, pour les effluents organiques, les effluents aqueux et les concentrats, seront précisées dans les prescriptions techniques notifiées par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, en application de l'article 7 du présent décret.
4.17. Volume disponible
L'exploitant devra maintenir un volume minimal, précisé dans les règles générales d'exploitation, disponible en permanence, pour l'entreposage d'effluents radioactifs en cas de situation non prévue sur le site.
4.18. Gestion des effluents anciens
Dans un délai de dix-huit mois après la mise en exploitation de Réservoir, les effluents radioactifs du bâtiment 393 pouvant être transférés dans les cuves de Réservoir seront entreposés dans ces cuves. Les autres effluents radioactifs seront évacués du bâtiment 393 dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret.
4.19. Entreposage
En dehors des cuves du bâtiment Réservoir, des cuves MA du bâtiment 387 et des cuves de Stella, tout entreposage d'effluents radioactifs pour une durée supérieure à deux ans sera soumis à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans des colis produits par l'extension Stella n'aura lieu à l'intérieur de l'installation sans l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
4.20. Assainissement
Au plus tard neuf ans après publication du présent décret, la zone relative au procédé d'enrobage dans le bitume sera assainie. Le bâtiment 393 devra être assaini au plus tard six ans après l'évacuation des effluents de la dernière cuve.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

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