Article 19 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-20 (V)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.
A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l'article 47.
II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation.
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376, Inédit, rectifié par un arrêt du 23 octobre 2012
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 3°/ qu'une décision implicite d'approbation ne naît qu'à condition que l'administration ait reçu l'ensemble des pièces sollicitées lors de la réception de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil général de la Lozère avait précisé dans son courrier du 31 mai 2007 qu'il n'avait pas autorisé le projet de travaux dès lors que « sans réponse à (ses) demandes de précisions complémentaires, (il n'avait) pu émettre un avis sur ce dossier » ; qu'en affirmant pourtant qu'une décision implicite d'approbation était née en l'absence de réponse du conseil général dans le délai de 60 jours, la cour d'appel a violé l'article 19 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, ensemble l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 10 août 2011, n° 10/00175
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — Concernant le second grief, en réalité l'accord de l'administration à un projet de rénovation ne faisait pas défaut et il était acquis définitivement, la Direction de la Solidarité Départementale n'ayant, au terme du délai de 60 jours énoncés par l'article 19 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, émis aucune objection au projet de rénovation transmis par lui le 21 octobre 2005.

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