Article 20 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R314-21 (V)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ;
2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 du même code ;
3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe, ou d'une double tarification, en application du a du III, du IV ou du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Les établissements et services financés par l'assurance maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés, ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.
La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent faire valoir leurs observations.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, la caisse régionale d'assurance maladie, après avoir recueilli le cas échéant les avis des autres organismes d'assurance maladie, fait parvenir à l'autorité de tarification un avis de synthèse relatif aux tarifs pris en charge par l'assurance maladie.
Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.
V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14.851, Inédit
Rejet

[…] tacitement renouvelé le 1 er janvier 2009, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la convention-type d'aide à domicile du 21 janvier 2008, que la faculté de résiliation ouverte aux parties moyennant un préavis de deux mois a pour effet de mettre un terme à la tacite reconduction sous réserve de la notifier dans ce délai avant le terme ; qu'en décidant, […] une contribution financière supérieure à celle prévue à la convention qui la liait à la C.A.R.S.A.T. ; que par ailleurs, en application de l'article 20 du décret du 22 octobre 2003, le Président du Conseil Général est l'autorité de tarification des services financés par l'aide sociale départementale ; qu'en conséquence, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2014, n° 12/06641
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il a considéré que si le président du conseil général est, en vertu de l'article 20 du décret du 22 octobre 2003, l'autorité de tarification

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