Article 99 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-98 (M)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article 98.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2015, n° 1106212
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 88-279 du 24 mars 1988, qui en tout état de cause ne comportait aucune disposition relative à la prise en charge du passif d'un établissement en cas de cessation d'activité, a été abrogé par un décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 et ne peut donc s'appliquer à l'espèce ; […] — l'article 99 du décret du 22 octobre 2003, codifié à l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles, limite la prise en compte des charges, qui demeure facultative, […]

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