Article 105 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-104 (M)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article 48 est remplacée par la production d'un compte d'emploi.
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 290909, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu le décret n° 20031010 du 22 octobre 2003 ; […] L'article R. 314104 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige pendant devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes et issue de l'article 105 du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique, […]

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  • Litiges nés de l'application de l'article r·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • 314-104 du code de l'action sociale et des familles·
  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Contentieux de la tarification·
  • Questions communes·
  • Établissements·
  • Aide sociale

2Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2009, n° 0801495
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'en application des dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, […] que, nonobstant la circonstance qu'en cas de non utilisation, de sous utilisation ou de mauvaise utilisation de ces crédits, l'autorité tarificatrice peut demander leur reversement aux EHPAD commerciaux sur le fondement des dispositions du II de l'article 105 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 et de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, les recettes correspondantes qui n'ont pas le caractère d'une “avance sous condition d'emploi” mais d'un prix, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Grève·
  • Impôt·
  • Personne âgée·
  • Tva·
  • Chiffre d'affaires·
  • Justice administrative·
  • Tarifs·
  • Action sociale
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