Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Article 105 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.
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Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 20031010 du 22 octobre 2003 ; […] L'article R. 314104 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige pendant devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes et issue de l'article 105 du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2009, n° 0801495
[…] Considérant qu'en application des dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, […] que, nonobstant la circonstance qu'en cas de non utilisation, de sous utilisation ou de mauvaise utilisation de ces crédits, l'autorité tarificatrice peut demander leur reversement aux EHPAD commerciaux sur le fondement des dispositions du II de l'article 105 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 et de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, les recettes correspondantes qui n'ont pas le caractère d'une “avance sous condition d'emploi” mais d'un prix, […]
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