Article 141 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-136 (V)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

Pour l'application de l'article 50, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article 135 :
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 51 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 50.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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