Article 143 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-138 (V)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

I. - Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article 142, l'autorité de tarification tient compte :
1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, ou d'aide médico-psychologique ;
2° Des frais de déplacement de ces personnels ;
3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.
II. - Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification :
1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article 135 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 25, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux a à h de l'annexe III du décret du 26 avril 1999 susvisé.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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