Article 144 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé

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Version24/10/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-139 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

Pour la fixation du forfait global annuel de soins, le préfet de département établit, dans les limites d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées du service.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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