Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 2003
Dernière modification : 1 janvier 2007
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires22


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

des personnels des établissements publics sociaux et médico-sociaux : décret du 19 février 2007 (art. […] S'agissant de la transmission elle-même, celle-ci s'effectue par les voies habituelles organisant les communications entre le Gouvernement et le Parlement ; article 58-I, alinéa 9 (L. 314-13 du CASF) relatif aux dispositions financières applicables aux établissements : décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements et services (art. […] S'y ajoute une mesure du décret n° 592 du 2 juillet 2003 ; article 66, […]

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er, 3, 4, 7, 10-III, alinéa 4, 10-III, alinéa 5, et 16 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]

 

M. Jacques Gillot, du group SOC, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 7 septembre 2006

En outre, dans un contexte où les dépenses sociales pèsent particulièrement sur le budget du département, l'objectif annuel des dépenses pour les ESSMS avait été gelé, depuis 2001, conformément aux dispositions du décret 2003-1010. Dans ces conditions, la charge que constituera l'instauration d'une majoration salariale au bénéfice des personnels des ESSMS affectera la capacité de créations et d'améliorations prévues dans le secteur.

 

Décisions35


1Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1502266

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, modifié ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14.851, Inédit

Rejet — 

[…] qu'il est donc établi que l'Association Aide à domicile 29 a violé son obligation de ne pas demander au bénéficiaire de la prestation, une contribution financière supérieure à celle prévue à la convention qui la liait à la C.A.R.S.A.T. ; que par ailleurs, en application de l'article 20 du décret du 22 octobre 2003, le Président du Conseil Général est l'autorité de tarification des services financés par l'aide sociale départementale ; qu'en conséquence, la C.A.R.S.A.T. n'était pas tenue d'appliquer le tarif horaire fixé par le Président du Conseil Général pour les prestations qu'elle finance elle-même dans le cadre des services d'aide à domicile au titre de son action sanitaire et sociale ; […]

 

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, dans sa rédaction modifiée par l'article 5 du […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-7 et L. 314-8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil, notamment les articles 606 et 1875 ;

Vu le code de commerce, notamment l'article L. 612-5 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 633-1 et R. 353-156 à R. 353-159 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, notamment l'article 55 ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié relatif aux centres d'aide par le travail ;

Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ;

Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter, notamment l'article 20 ;

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-847 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-847 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 171
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert